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Covid-19 et télétravail obligatoire - Renforcement des contrôles de l'Inspection du travail
Feb 05, 2021Il nous parait important d’attirer votre attention sur une instruction de la Direction Générale du Travail de ce 3 février qui invite les Inspecteurs du travail à un renforcement des contrôles et le cas échant à recourir à des mesures coercitives, s’agissant du recours au télétravail qui doit s’appliquer pour toutes les fonctions « télétravaillables ».
Il y est notamment indiqué :
« Ainsi, lorsque les tâches sont « télétravaillables », elles doivent être « télétravaillées » ce qui permet d’éviter les interactions et constitue l’une de mesures de prévention visant à éviter l’exposition au risque de contamination. Le recours au télétravail peut être total si la nature des tâches le permet ou partiel si seules certaines tâches peuvent être réalisées à distance. Cette mesure de prévention fait l’objet de recommandations claires dans les différentes versions du PNE. »
PNE : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19
Cette circulaire incite notamment à surveiller certains secteurs « où le télétravail est plus particulièrement applicable » (y compris les cabinets d’avocats…) et recommande notamment aux Inspecteurs du travail :
« De reprendre contact avec les entreprises les plus importantes, comme vous l’avez fait début novembre, pour vous assurer que les recommandations du protocole national sont bien respectées. Vous êtes invités à élargir cette sollicitation à d’autres entreprises (soit plus petites, par exemple à partir de 250 salariés ; soit relevant de certains secteurs où le télétravail est plus particulièrement applicable : cabinets d’avocats, d’architecture, de comptabilité, établissements de recherche, fonctions support du secteur bancaire et des assurances, secteur de la communication et dans lesquels le recours au télétravail s’est dégradé ces dernières semaines…).
Vous pourrez utilement vous appuyer sur l’enquête ACEMO réalisée par la DARES pour le mois de janvier pour mieux cibler les secteurs devant faire l’objet d’une action soutenue de vos services compte tenu des particularités territoriales. »
Cette circulaire invite aussi les Inspecteurs du travail à recourir à des mesures coercitives :
« En tant que de besoin, les outils juridiques coercitifs tels que notamment la mise en demeure du DIRECCTE ou le référé judiciaire pourront être mobilités. Les agents pourront utilement se référer à la fiche DGT n°2020-27 relative aux modalités d’intervention du système d’inspection du travail dans la mise en œuvre du télétravail. Cette fiche propose un modèle de mise en demeure DIRECCTE. »
Pour mémoire, en cas de non-respect des mesures de prévention, l’employeur expose sa responsabilité civile au titre de l’article L. 1421-1 du code du travail (« l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »).
L’employeur expose aussi sa responsabilité pénale au titre des articles 121-3 (« mise en danger délibérée de la personne d'autrui ») et 223-1 du code pénal (« exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures … »).
Il est donc recommandé, en prévision d’un éventuel contrôle, d’être en mesure de pouvoir justifier pour les salariés qui ne sont pas en télétravail, soit que leur présence correspond à leur journée hebdomadaire « sur place » à leur demande expresse (laquelle est autorisée pour prévenir le risque d’isolement), soit qu’ils sont sur place pour accomplir des tâches qui ne peuvent pas être télétravaillées.
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