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France – Covid 19 – Droit du travail : Les trois nouvelles ordonnances du 25 mars 2020 (congés payés et repos, durée du travail, arrêts maladie, allocations chômage)
Apr 01, 2020Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après un résumé des 3 ordonnances relatives au droit du travail publiées au Journal Officiel du 26 mars dernier et portant sur :
- Les modalités selon lesquelles l’employeur peut temporairement imposer ou modifier les jours congés payés et jours de repos des salariés ainsi que la modification temporaire de certaines règles relatives à la durée du travail ;
- L’adaptation temporaire du versement de l’indemnité due par l’employeur au salarié en arrêt maladie, en complément de l'indemnité journalière de Sécurité sociale et portant sur la modification temporaire dates limites et des modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ;
- La prolongation exceptionnelle de la durée de versement des allocations chômage.
Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Dispositions concernant l'ensemble des entreprises :
1. CONGES PAYES
Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, peut prévoir, sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc :
- la fixation par l’employeur de la prise de congés payés acquis par le salarié dans la limite de 6 jours ouvrables ;
- la modification par l’employeur des dates de congés payés sans accord préalable du salarié.
La période de CP imposés ou modifiés ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
2. REPOS
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, l’employeur peut, sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc :
- imposer la prise de jours de repos à des dates qu’il détermine ;
- modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ;
- imposer que les droits affectés sur le « Compte Epargne Temps » du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos dont il détermine les dates.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer la prise au salarié ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application des présentes dispositions ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Dispositions concernant les entreprises relevant de "secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale" :
La liste des secteurs concernés sera prochainement déterminée par décret. Selon le ministère du Travail, il pourra s’agir, notamment de l’énergie, des télécommunications, de la logistique, des transports, de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
- La durée quotidienne maximale de travail, légalement fixée à 10 heures, peut être portée à 12 heures ;
- La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit, légalement fixée à 8 heures, peut être portée à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée légale ;
- La durée du repos quotidien, légalement fixée à 11 heures consécutives, peut être réduite à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
- La durée hebdomadaire maximale, légalement fixée à 48 heures, peut être portée à 60 heures ;
- La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives, légalement fixée à 44 heures, peut être portée à 48 heures (toutefois limitée à 44 heures pour les travailleurs de nuit) ;
- Il est possible de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
L’employeur qui use d’au moins une des dérogations précitées en informe sans délai le comité social et économique ainsi que la DIRECCTE. Il s’agit en l’espèce d’une simple « information » et non d’une « consultation ».
Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de ces dispositions cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
Dispositions concernant le versement par l’employeur d’indemnités complémentaires aux IJSS :
Jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complémentaire due par l’employeur au salarié en arrêt maladie, en complément de l'indemnité journalière de Sécurité sociale sera versée ::
- Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail résultant du COVID-19 (maintien à domicile, vulnérabilité, garde d’enfant imposée par la situation de confinement…), sans que les conditions suivantes, prévues par l’article L. 1226-1 du code du travail, ne soient requises :
- ancienneté d’un an ;
- justificatif de l’arrêt dans les 48 heures ;
- être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres.
- Aux salariés en situation d’arrêt de travail « classique » (justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident), sans que la condition d’ancienneté d’un an prévue par l’article L. 1226-1 du code du travail ne soit requise.
Par dérogation, les dispositions précitées s’appliquent également aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Dispositions concernant les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation :
La date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.
Ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement (allocations chômage) mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
Les demandeurs d’emploi épuisant leurs droits, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée ultérieurement par le ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, à l’une des allocations chômage (allocation de retour à l’emploi, allocation de solidarité spécifique…), pourront bénéficier d’une prolongation de la durée pendant laquelle l’allocation est versée.
Le ministre chargé de l’emploi devra également intervenir ultérieurement pour fixer cette durée, et un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cette dérogation.
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