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L'accessibilité des sites internet en France, un cadre juridique encore flou

L'accessibilité des sites internet en France, un cadre juridique encore flou

May 20, 2026
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La directive 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (ci-après la « Directive ») a pour objectif d’harmoniser les exigences en matière d’accessibilité applicables à différents services et produits sur le territoire de l’Union européenne.

En France, la Directive a été transposée par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 qui a créé un article L. 412-13 dans le code de la consommation.

Il est à noter qu’avant cette transposition, la France disposait déjà d’un texte régissant les obligations d’accessibilité avec la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Si dans sa version initiale ce texte ne visait que les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a étendu sa portée aux entreprises de droit privé générant un certain chiffre d’affaires (250 millions d’euros).

Aussi, ces deux corpus législatifs semblent couvrir, en partie, le même champ d’application ce qui créé une difficulté lorsqu’il s’agit de les appliquer.

C’est ce qui ressort clairement d’une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lille du 5 mai 2026 qui a débouté des associations de défense des droits de personnes en situation de handicap qui avait assigné une société de commerce en ligne considérant que son site marchand ne respecterait pas les standards d’accessibilité en vigueur.

Le champ d’application des textes relatifs à l’accessibilité des sites internet

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Cette loi créé des obligations dans les secteurs de la construction, des transports et des nouvelles technologies afin de faciliter leur accès aux personnes handicapées.

S’agissant plus précisément des services de communication en ligne, l’article 47 de cette loi met en place des obligations d’accessibilité aux personnes handicapées des services mis en œuvre par des personnes morales de droit public ou de droit privé délégataires d’une mission de service public.

Depuis septembre 2018, cette loi s’applique également aux personnes morales de droit privé dont le chiffres d‘affaires dépasse les 250 millions d’euros (article 2 du décret n° 2019-768).

Pour mémoire, en étendant les obligations d’accessibilité aux entreprises dès septembre 2018, la France avait alors une position très avant-gardiste sur l’Union Européenne qui n’imposait alors ces obligations qu’aux seules personnes morales de droit public via la directive 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

La directive 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité

La directive ne vise pas les services de communication en ligne de façon générale comme le fait la loi du 11 février 2005 mais s’applique à certains produits et services listés de façon limitative à son article 2.

Elle vise entre autres les services de « commerce électronique » qu’elle définit comme « des services fournis à distance, via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d’un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation » ce qui recouvre les sites marchands.

A la différence de la loi de 2005, la directive ne prévoit aucun seuil de chiffre d’affaires pour son application autre que l’exclusion des micro-entreprises de son périmètre (c’est-à-dire les entreprises employant moins de dix personnes qui fournissent des services et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros).

L’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Lille du 5 mai 2026 

C’est sur le fondement de l’article L. 412-13 du code de la consommation que deux associations ont saisi en référé le Tribunal judiciaire de Lille pour faire condamner un site de grande distribution pour non-respect des normes d’accessibilité.

Si le Tribunal judicaire de Lille constate effectivement que le site ne respecte pas les normes et standards d’accessibilité, il rejette la demande des associations au motif que la société exploitant le site internet en question ne réalise pas un chiffre annuel de 250 millions d’euros.

Ce faisant, le Tribunal judiciaire de Lille considère que l’article L. 412-13 du code de la consommation est rédigé de tel façon qu’il prévoit une prévalence de l’article 47 de la loi de 2005 et que les obligations d’accessibilité ne s’appliquent donc pas aux personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 250 millions d’euros.

Pour rappel l’article L 412-13 du code de la consommation dispose qu’il s’applique « sans préjudice des articles 47 et 48 de la loi de 2005 ». Le juge des référés retient que « la locution « sans préjudice de » signifie que la disposition énoncée est sans incidence sur l’application d’une autre règle qui n’est donc pas écartée et pourra s’appliquer également ». Estimant que « la formulation de l’article L. 412-13 du code de la consommation n’a pas vocation à écarter les dispositions de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 et celles qui en résultent notamment au plan réglementaire », le juge applique le seuil de 250 millions d'euros issu du décret n° 2019-768 pour dire que le site marchand n’est pas soumis aux obligations d’accessibilité car son chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions d‘euros et pour rejeter les demandes des associations.

En retenant le seuil de 250 millions de chiffre d’affaires comme condition d’application des obligations d’accessibilité, le juge reconnaît toutefois « le décalage entre l'ambition des objectifs affichés par les textes susvisés et leur traduction en termes de garantie d'accessibilité offerte aux personnes se trouvant en situation de handicap visuel », mais estime que ce décalage « n'est pas de nature à écarter leur application ». Il s’agit d’un aveu d’impuissance qui interroge.

Pour faire prévaloir le texte de la Directive sur celui de la loi de 2005, le Juge aurait pu retenir que la locution « sans préjudice de » reprise en incipit de l’article L 412-13 du code de la consommation vise les dispositions de l’article 47 qui excèdent le champ de la Directive. En effet la Directive ne couvre qu’une liste limitative de produits et de services tandis que la loi de 2005 couvre indifféremment l’ensemble des services de communication au public en ligne. En utilisant la locution « sans préjudice de » dans le texte le plus récent, le législateur a-t-il voulu relever cette situation et permettre à l’article 47 de s’appliquer de façon complémentaire mais non exclusive des dispositions de la Directive?

Ensuite, le Juge aurait aussi pu s’appuyer sur le principe selon lequel « lex posterior derogat priori” (« la loi postérieure déroge à la loi antérieure ») afin d’écarter, dans ce cas de contradiction entre deux normes nationales, la norme la plus ancienne au profit de la norme la plus récente. Ou encore aurait-il pu appliquer le principe « generalia specialibus non derogant » (« la loi générale ne peut pas déroger à la loi spéciale ») en relevant que l’article L 412-13 du code de la consommation vise expressément les services de e-commerce à la différence de l’article 47 qui est de portée plus générale en ce qu’il vise tous les services de communication au public en ligne.

Une autre solution pourrait être fournie par le droit de l’union européenne et le principe de primauté sur le droit interne. La Cour de Justice de l’Union Européenne[1] rappelle qu’ « en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive, pour atteindre le résultat visé par celle-ci ». Ainsi, selon la jurisprudence de l’Union Européenne, le juge national est tenu d’interpréter les normes internes à l’aune des directives européennes, que celles-ci aient fait l’objet d’une transposition directe et qu’elle soit exhaustive ou non.

L'ordonnance du tribunal judiciaire de Lille, en disant n'y avoir lieu à référé alors même qu'elle constate l'inaccessibilité manifeste du site et de l'application d'un acteur majeur du commerce en ligne, met en lumière une faille du dispositif français. Il appartient désormais aux juridictions d'appel et, le cas échéant, au législateur, de trancher cette contradiction et d’assurer la sécurité juridique qu’espèrent les entreprises, les consommateurs et parmi eux les personnes handicapées.

[1]           CJCE, 13/11/1990, n° C-106/89, Marleasing SA

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