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La Commission européenne adopte son nouveau Règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux

La Commission européenne adopte son nouveau Règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux

May 13, 2022
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Summary

Le 10 mai 2022, la Commission européenne a adopté son nouveau règlement d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, ainsi que de nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales. Le règlement introduit de nouvelles dispositions d’importance majeure en vue d’apporter aux entreprises des règles claires et actualisées.

En 2020, la Commission européenne a décidé de la révision du règlement n° 330/2010 sur les accords verticaux et les pratiques concertées.

Le 10 mai 2022, le nouveau règlement d'exemption par catégorie des accords verticaux (le "nouveau Règlement sur les restrictions verticales") et les Lignes directrices sur les accords verticaux ont ainsi été adoptés.

Le nouveau texte conserve plusieurs des dispositions-clés issues de la précédente version, telles que le seuil de 30 % des parts de marché en deçà duquel un accord peut bénéficier de l’exemption. Mais le texte introduit également plusieurs dispositions majeures, ayant pour finalité d’apporter aux entreprises des orientations plus claires et actualisées.

Quelles sont les principales nouveautés introduites par le nouveau Règlement sur les restrictions verticales?

1. Une meilleure protection est accordée aux systèmes de distribution exclusive et sélective

En cas de distribution exclusive, le nouveau Règlement sur les restrictions verticales introduit en premier lieu la possibilité de mettre en place une exclusivité partagée, permettant à un fournisseur de choisir jusqu’à 5 distributeurs sur un territoire donné ou pour un groupe particulier de consommateurs.

Le nouveau texte accorde également la possibilité de restreindre les ventes actives ou passives du distributeur exclusif sur un autre territoire exclusif.

En cas de distribution sélective, il est dorénavant possible de restreindre les ventes actives ou passives hors réseau du distributeur sélectif à des distributeurs non agréés situés sur le territoire du système de distribution sélective.

2. En cas de distribution libre, les restrictions autorisées sont désormais précisées

Pour la première fois, le Règlement sur les restrictions verticales se prononce sur la situation dans laquelle le fournisseur n’opère ni un système de distribution exclusive, ni un système de distribution sélective.

L’article 4, d) du Règlement accorde notamment la possibilité de restreindre le lieu d’établissement de l’acheteur ou encore les ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par un acheteur agissant en tant que grossiste.

3. Le régime de la double distribution est envisagé de manière plus souple que dans le projet initial

La double distribution (ou distribution duale) correspond à la situation dans laquelle un fournisseur vend ses biens ou ses services par l'intermédiaire de distributeurs indépendants, mais aussi directement aux clients finals.

A cet égard, le projet initial du nouveau Règlement sur les restrictions verticales envisageait un régime particulièrement strict, puisqu’il prévoyait une exemption de l’accord (i) en cas de parts de marché inférieures à un seuil de 10% sur le marché aval, et (ii) d’absence de toute restriction par objet.

Ces deux conditions cumulatives n’ont pas été retenues.

Le nouveau Règlement exclut du bénéfice de l’exemption tout échange d'informations qui n'est pas directement lié à la mise en œuvre de l'accord vertical ou qui n'est pas nécessaire pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels.

L’exemption est étendue aux grossistes et impetrators.

4. Les ventes en ligne sont désormais prises en compte au même titre que les ventes physiques

Le nouveau Règlement sur les restrictions verticales entend dorénavant tenir compte de la croissance du commerce électronique et des ventes en ligne et ainsi atténuer la frontière existante avec les ventes physiques.

Ainsi, une entreprise qui fournit des services d'intermédiation en ligne doit être considérée comme étant un fournisseur au sens du Règlement. En revanche, le Règlement ne s’applique pas lorsque le prestataire des services d’intermédiation en ligne est une entreprise concurrente sur le marché en cause pour la vente des biens ou services objet de l’intermédiation.

Certaines mesures restreignant les ventes en ligne sont également modifiées :

  • Le mécanisme de double prix (« dual pricing»), qui impose au distributeur des prix d’achat distincts selon qu’il revend les produits en ligne ou en point de vente physique, n’est plus une restriction caractérisée et pourra donc faire l’objet d’une exemption sur le fondement du nouveau Règlement sur les restrictions verticales.
  • Le principe d’équivalence des conditions des ventes en ligne vis-à-vis des points de vente physique n’est également plus qualifié de restriction caractérisée. De la même façon, dans un système de distribution sélective, les critères relatifs aux ventes par Internet n’auront plus à être globalement équivalents aux critères exigés pour les magasins physiques pour tenir compte des différences inhérentes aux deux canaux de vente, sous réserve de ne pas avoir pour objet d’empêcher les ventes par Internet.

5. Des clarifications bienvenues quant aux règles de fonctionnement des réseaux de distribution sont apportées

    • Les clauses de parité tarifaire dites « étendues » dans le commerce de détail sont désormais des restrictions exclues

Ces clauses imposent au fournisseur de proposer à son cocontractant des conditions identiques ou meilleures que celles proposées sur les canaux de vente de tiers. Elles sont considérées comme étant des obligations "étendues" lorsqu'elles précisent qu'un produit ou un service ne peut être proposé à de meilleures conditions quel que soit le canal de vente. Il s’agit désormais de restrictions exclues. 

A l’inverse, les clauses dites "restreintes", c’est-à-dire celles qui ont pour objet de favoriser un canal de distribution en imposant que les autres canaux de vente n’offrent pas de conditions plus favorables, bénéficient toujours de l’exemption par catégorie.

  • Des obligations de non-concurrence renouvelables tacitement au-delà de 5 ans peuvent être prévues à certaines conditions

Le nouveau Règlement sur les restrictions verticales permet la conclusion de telles clauses de non-concurrence sous réserve que l’obligation de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et terrains par l’acheteur.

Le précédent texte expire le 31 mai 2022 et le nouveau Règlement sur les restrictions verticales et les Lignes directrices sur les accords verticaux entreront en vigueur le 1erjuin 2022.

Retrouvez les textes du nouveau Règlement sur les restrictions verticales et des Lignes directrices sur les accords verticaux.

 

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