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Premiere Application par l’Autorité de la Concurrence du Nouveau Régime de Sanction des Associations Professionnelles

Premiere Application par l’Autorité de la Concurrence du Nouveau Régime de Sanction des Associations Professionnelles

Apr 10, 2026
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Par une décision du 17 mars 2026 (publiée le 1eravril 2026), l’Autorité de la concurrence (l’« Autorité ») a infligé une amende de 3,4 millions d’euros au Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (le « SNMSF »), pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski ESF.

Pourquoi cette affaire est-elle intéressante?

Parce que l’Autorité applique pour la première fois les nouvelles dispositions de l’article L.464‑2 du code de commerce relatives aux sanctions encourues par les associations professionnelles

Jusqu’alors, ces sanctions étaient plafonnées à 3 millions d’euros. Depuis la réforme de 2021, ce plafond est désormais fixé à 10% de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chacun des membres actifs sur le marché affecté par l’infraction commise par l’association. L’Autorité peut également enjoindre à l’association de procéder à un appel à contributions auprès de ses membres afin de garantir le paiement de la sanction, dans l’hypothèse où elle ne serait pas en mesure de s’en acquitter, en tout ou partie.

Un signal fort pour les associations professionnelles. La première application du nouveau régime de sanction rappelle que la vigilance n’est plus une option. Non seulement les associations doivent s’assurer que leurs pratiques respectent strictement le droit de la concurrence, mais leurs membres eux‑mêmes sont désormais en première ligne: ils peuvent être appelés à contribuer au paiement des sanctions infligées. Un changement de paradigme à ne pas sous-estimer.

Quelles sont les pratiques sanctionnées par la décision? 

En 2006, une motion adoptée lors du congrès national du SNMSF a conduit à l'insertion, dans la convention type liant les moniteurs à leur ESF, d'une clause leur interdisant toute activité d'enseignement au sein d'une structure concurrente, qu'elle soit individuelle ou collective. La possibilité de changer d'ESF demeurait subordonnée à l'accord préalable du directeur de l'école d’origine, et toute constitution d’une clientèle propre en dehors du réseau ESF était proscrite.

Lors du congrès de 2013, le SNMSF a selon l’Autorité durci ce dispositif d’exclusivité sur plusieurs plans, en prévoyant que:

  • Le manquement à cette obligation conduirait à l'exclusion automatique du SNMSF et de l'ESF;
  • Les moniteurs se verraient interdire toute adhésion à un syndicat concurrent; et
  • Les moniteurs qui ne feraient pas transiter l'intégralité de leurs honoraires par l'ESF pourraient être suspendus.

L’Autorité relève que ce mécanisme d’exclusivité couvre un périmètre très étendu: il concernait tous les moniteurs adhérents, indépendamment de leur statut (titulaire, non-titulaire ou stagiaire), de la discipline enseignée (ski alpin, snowboard, télémark, etc.), du format retenu (cours individuel ou collectif) ou encore du niveau d’activité de l’ESF. Cette obligation s'appliquait en outre sur l'ensemble de l'année d’adhésion, et non uniquement pendant la saison hivernale.

L’Autorité conclut que ce dispositif a eu pour effet de limiter de manière significative la mobilité professionnelle des moniteurs de ski.

Comment a été appliqué le nouveau régime de sanction des associations professionnelles?

Alors que les associations d’entreprises étaient soumises à un plafond spécifique de sanction de 3 millions d’euros, celui-ci a été supprimé en 2021 à la faveur de la transposition en droit français de la directive ECN+[1].

Désormais, une association d’entreprises peut se voir infliger une sanction pécuniaire allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires de cette dernière ou 10% de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre de l'association actif sur le marché affecté par l'infraction, lorsque celle-ci a trait aux activités de ses membres.

Lorsque la sanction pécuniaire est infligée à l’association en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, l'Autorité peut, par ailleurs, lui enjoindre de lancer un appel à contributions auprès de ses membres pour couvrir le montant de la sanction pécuniaire.

L’Autorité n’avait néanmoins jusque-là pas fait application de ces dispositions. 

C’est désormais chose faite puisque l’Autorité a dans cette affaire:

  • Déterminé le montant de la sanction pécuniaire au regard du chiffre d’affaires mondial total de l’ensemble des moniteurs adhérents du SNMSF actifs sur le marché affecté.

    L’Autorité a néanmoins tenu compte du contexte particulier de l’affaire et du fait que les adhérents étaient des personnes physiques. Elle a considéré que « la méthode décrite dans le communiqué sanctions conduirait en effet à un montant de sanction disproportionné compte tenu des ressources propres du SNMSF et de la capacité contributive limitée de ses membres, qui sont des personnes physiques » et a retenu un montant forfaitaire. Toute autre position aurait conduit à faire supporter aux moniteurs de ski affiliés des montants sans doute très significatifs.

    S’agissant du calcul du montant de la sanction, l’Autorité a écarté l’argument du syndicat selon lequel « toute sanction pécuniaire autre que symbolique serait supérieure à sa propre capacité contributive et à celle de ses membres ». Elle a relevé en effet que, même si le syndicat faisait valoir une situation financière rendant difficile le paiement d’une sanction, il ne se trouvait pas, à la date de la décision, en situation d’insolvabilité.

    L’Autorité retient en toutes hypothèses que « dès lors que la sanction pécuniaire du SNMSF est calculée en tenant compte du chiffre d’affaires de ses membres, la seule circonstance que le syndicat ne serait pas en mesure de la payer au moyen de ses propres ressources ne saurait suffire à justifier une réduction de la sanction ou le prononcé d’une sanction symbolique. En effet, la loi prévoit un mécanisme de solidarité destiné à permettre le recouvrement des amendes dans cette hypothèse ».

    L’Autorité semble donc vouloir utiliser pleinement la possibilité qui lui est offerte de sanctionner lourdement les associations professionnelles, indépendamment du fait que leur propre chiffre d’affaires peut être limité.

    In fine, la sanction infligée, de 3,4 millions d’euros, correspond à environ 1% du chiffre d’affaires total des membres du syndicat professionnel.
  • A enjoint au SNMSF de procéder à un appel à contribution des moniteurs adhérents afin de garantir le paiement de la sanction, dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de s’acquitter en tout ou partie de cette dernière.

    L’Autorité a donné au SNMSF un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour mettre en œuvre cet appel à contribution, augmenté le cas échéant de tout échelonnement ou délai de paiement supplémentaire qui serait octroyé au SNMSF par l’autorité en charge du recouvrement des sanctions (la direction des créances spéciales du Trésor).

    Ce faisant, l’Autorité laisse au syndicat la responsabilité de déterminer les membres appelés à contribution ainsi que la répartition des montants entre ces derniers.

    Nul doute que cette latitude donnée aux associations condamnées constituera pour elles un exercice délicat et une source de conflit avec leurs membres.

    Enfin, l’Autorité a rappelé que dans l’hypothèse où le SNMSF ne serait pas en mesure de s’acquitter de la sanction à l’expiration du délai fixé, elle pourrait exiger directement le paiement de la sanction pécuniaire par les entreprises représentées dans les organes décisionnels du SNMSF et, le cas échéant, par tout membre de l’association, sous réserve qu’il soit actif sur le marché concerné par l’infraction.

Que faut-il retenir d’autre?

Cette décision confirme que le secteur sportif demeure pleinement soumis aux règles de concurrence, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne[2].

Elle met par ailleurs en lumière les risques concurrentiels inhérents aux mécanismes visant à restreindre la mobilité professionnelle des travailleurs et, par voie de conséquence, à fausser le jeu de la concurrence entre les opérateurs qui font appel à leurs services. À cet égard, la présente décision s’inscrit dans la continuité de la décision du 11 juin 2025, par laquelle l'Autorité avait sanctionné des pratiques de non-débauchage dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologies et des services informatiques.

Cette décision est enfin un nouvel exemple de ce que l’Autorité poursuit et intensifie depuis plusieurs années son contrôle des associations professionnelles. Dans le sillage de son étude thématique de janvier 2021 sur les associations professionnelles, qui qualifiait ces dernières de potentiel « théâtre ou catalyseur de pratiques anticoncurrentielles », l’Autorité a rendu ainsi plusieurs décisions de sanction à l’encontre d’organismes professionnels, par exemple dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (Décision du 16 novembre 2022), ou encore dans le secteur des huissiers de justice (Décision du 13 janvier 2022).

*****

[1]           Directive (UE) 2019/1 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

[2]           Voir notamment les arrêts Royal Antwerp Football Club du 21 décembre 2023 (C-680/21), European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) et FIFA c. BZ du 4 octobre 2024 (C-650/22).

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